Je préciserai que pour ACTA j'ai envoyé 74 mails... A savoir toute la mailing liste des députés européens français.
Sur ce envois je n'ai reçu que 2 réponses types. Mais au moins ça traduit que je n'étais pas la première
Dont une se Sandrine BELIER et l'autre d'un député sais plus qui.
Je n'arrive aps à trouver le mail final que j'avais envoyé mais voici l'enssence brouillon non corrigée:
Mesdames et Messieurs, représentants élus du peuple Européen,
Je vous fais ce courriel afin de vous informer des mes inquiétudes, partagées par de nombreux autres citoyens européens, par rapport au projet de convention internationale ACTA (ACAC en Français).
J’ai repris des extraits du projet de convention ACTA qui m’ont paru choquants, flous, trop sujet à interprétation et à extensions abusives ; ainsi que des exemples de ce que cette loi permettra ou interdira au niveau du partage de la culture entre les individus.
Tout d’abord, je critique le mode de négociation, non démocratique, de cette convention. Quels organes élus des peuples ont été mis à contribution dans les phases d’élaboration de cette convention ? Pourquoi n’avons-nous que peu de relais médiatique sur ce texte, pouvant impacter gravement nos libertés sur internet ?
La convention dispose :
1) « propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC »
è La convention n’énonce pas clairement ce qu’est le droit d’auteur et renvoi sur un autre accord pour le définir.
2) « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays dans lequel les procédures énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle) sont invoquées »
è Cela revient à interdire toute copie, tout prêt, même privé. Interdiction de prêter son CD de musique, DVD de film, son fichier téléchargé… à ses amis. Ou même de le copier sur son deuxième ordinateur.
è Cela peut aller jusqu’à interdire de mettre un lien ou de citer un article de presse dans un courriel. Même sans aucun but lucratif, juste pour informer les tiers. Impossibilité de partager sa culture avec des pays tiers, qui n’auraient jamais accès à ces données dans leur pays (car pas assez lucratif pour y être traduites et commercialisées).
3) « Les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre sont loyales et équitables et elles permettent une protection appropriée des droits de toutes les parties aux procédures. Elles ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés. »
è Il faut respecter les droits de tout le monde, mais pas trop. Qu’est ce qui serait donc jugé comme trop complexe et inutile en procédure ? Le droit au juge, au principe du contradictoire, l’appel, le pourvoi en cassation, la saisine de la CJUE, ou de la Cour Européenne des droits de l’Homme… ?
4) « Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires d’une Partie sont habilitées à tenir compte, entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré. »
è En droit français, c’est le bénéfice escompté perdu qui devrait être, seul utilisé, afin de déterminer les dommages et intérêts. Il est d’ailleurs à la charge de la partie lésée de prouver que, sans cet acte illégal, elle aurait obtenu des bénéfices. Pour résumer, il faut que l’ayant droit démontre que la personne a copié. Et démontre que si cette personne n’avait pas copié, ça lui aurait procuré un bénéfice. Bénéfice qui aurait découlé de l’achat de l’œuvre, par la personne ayant bénéficiée de la copie. Il droit Français il faut démontrer que ceux qui ont acquis cette œuvre frauduleusement, auraient acheté l’œuvre originale s’ils n’y avaient pas eut cette copie.
5) a) « des dommages-intérêts préétablis; ou
b) des présomptions[7] pour la détermination d’un montant de dommages-intérêts adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit; ou
c) au moins pour ce qui concerne le droit d’auteur, des dommages-intérêts additionnels. »
è Cela revient à présumer des pertes de l’ayant droit. Ca s’apparente plus à des clauses pénales qu’à de réels dommages et intérêts. Les dommages et intérêts ne peuvent indemniser qu’un préjudice né, actuel et certain.
6) « La Partie qui prévoit la mesure corrective visée à l’alinéa 3a) ou les présomptions visées à l’alinéa 3b) fait en sorte que soit ses autorités judiciaires soit le détenteur du droit puissent choisir une telle mesure corrective ou de telles présomptions plutôt que les mesures correctives visées aux paragraphes 1 et 2. »
è Ici on y trouve une exception très grave aux droits prévus à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, droit au procès équitable. Normalement seul le pouvoir régalien de justice devrait pouvoir se prononcer sur ce type de mesures, après la tenue d’un procès équitable.
7) « De plus, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création de ces marchandises soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d’aucune sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes . »
è Prenons l’exemple d’un utilisateur de blog. Ce blog est gratuit pour l’utilisateur (le site se rémunérant sur des publicités). L’utilisateur poste une vidéo, retouchée par un logiciel de montage vidéo. Cette vidéo le montre au dernier concert d’un chanteur célèbre. Du fait des publicités présentent sur ce blog, qui donnent des recettes au site qui héberge ce blog (mais non à l’utilisateur) ; ce que vient de publier l’utilisateur, obtient une présomption de produit commercial.
è Les autorités ou des ayants droit sont en droit d’exiger la suppression du blog, ainsi que la destruction l’ordinateur de l’utilisateur (ayant servi au montage vidéo du fichier).

« Sous réserve de sa législation régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur du droit, que le contrevenant, ou le cas échéant le prétendu contrevenant, fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et réglementations applicables de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. De tels renseignements peuvent inclure tout renseignement concernant toute personne impliquée de quelque manière que ce soit dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et dans leurs circuits de distribution. »
è Les autorités peuvent exiger que le contrevenant fournisse la liste de toutes les personnes avec lesquelles il aurait pu partager la vidéos du concert du chanteur qu’il était allé voir. Ou la vidéo de la soirée dansante du mariage, sur laquelle on entendrait, en fond, les musiques de chanteurs et faire condamner toute la famille.
9) « Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l ’article 23 (Infractions pénales), chaque Partie prévoit des peines qui comprennent l’emprisonnement, ainsi que des amendes[16] suffisamment lourdes pour être dissuasives en vue d’empêcher de futures atteintes et en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. »
è Reprenons l’exemple de l’utilisateur de blog (point

, qui en raison de la définition trop large de l’utilisation commerciale, rentre dans les infractions prévus aux présents articles. Alors l’utilisateur du blog sera au moins puni d’une peine de prison, avec emprisonnement.
10) « Une Partie peut prévoir que ses autorités compétentes seront habilitées, en conformité avec ses lois et réglementations, à ordonner à un fournisseur de services en ligne de divulguer rapidement au détenteur du droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé en vue de porter atteinte à des droits, lorsque le détenteur du droit a présenté des allégations suffisantes sur le plan juridique, relativement à une atteinte à une marque de fabrique ou de commerce ou au droit d’auteur ou à des droits connexes, et lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du respect de ces droits. »
è Les fournisseurs d’accès internet sont obligés, sur ordre d’une autorité (on ignore s’il s’agit de l’autorité judiciaire), de transmettre toutes les coordonnées personnelles d’individus dont il est simplement allégué qu’ils ont enfreint les règles de la propriété intellectuelle.
è Les données collectées sont également directement et rapidement transmises aux ayants droit. Seul un juge, habilité au secret de la vie privée, devrait pouvoir bénéficier des telles informations. Les ayants droits, fort des informations ainsi collectées, pourraient alors les revendre, voir pire, faire du chantage aux individus.
è La convention ACTA prévoyant que ces dispositions sont le minimum obligatoire pour assurer la protection du copyright. les Etats signataires pourraient imposer à leurs fournisseurs d’accès internet de faire surveiller l’ensemble des flux de données (en instaurant des filtres à données présumées illicites), voir restreindre des accès à des sites internet présumés héberger des données illicites.
11) « Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces[18] qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits à l’égard de leurs œuvres, de leurs interprétations ou exécutions et de leurs phonogrammes et qui restreignent l’accomplissement d’actes à cet égard qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. »
è Interdiction de contourner les moyens de protection mis en place par les auteurs. Il y a un vrai problème pour les utilisateurs de logiciels libres, qui en raison des protections imposées par les auteurs, ne pourront plus exécuter certains fichiers. Par exemple, ceux qui utilisent le système d’exploitation LINUX, au lieu de Windows, ne pourront plus jouer à des jeux vidéo. Ils ne pourront pas tenter de contourner le système de protection prévu par l’auteur, puisque c’est illégal, et s’ils ont acheté le jeu sans vérifier, ils devront acheter Windows pour y jouer.
La personne aura payé l’œuvre, mais du fait des protections mises en œuvre par des auteurs, et interdites à contourner, la personne ne pourra jamais utiliser l’œuvre.
è Il en va de même si un fichier téléchargé légalement est, par exemple, en format DRM, il aura été payé, mais ne sera lisible QUE sur un ordinateur, sans possibilité de contrer la protection ainsi mise en place (pas de musique sur le baladeur ou la chaîne HIFI donc).
12) « Pour protéger l’information sur le régime des droits sous forme électronique[20], chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre toute personne commettant de façon délibérée et sans autorisation l’un des actes suivants en sachant ou en ce qui concerne les mesures correctives civiles en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes »
è Le simple fait d’envoyer une photo, par mail, à un ami, d’un bâtiment encore sous droit de propriété intellectuelle (tour Montparnasse, stade de France, centre George Pompidou…) fait tomber la personne sous le coup de cette disposition. En effet en envoyant cette photo par courriel, l’individu permet et facilite une atteinte à un droit d’auteur. Il devient illégal de s’envoyer des simple de photos, car sur cette photo pourrait être présent un objet couvert par le copyright et le droit d’auteur.
13) « Le Comité:
a) fait le point sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord;
b) examine les questions concernant le développement du présent accord;
c) examine, en conformité avec l’article 42 (Amendements), toute proposition d’amendement du présent accord;
d) arrête, conformément au paragraphe 2 de l’article 43 (Adhésion), les modalités d’adhésion au présent accord de tout membre de l’OMC; et
e) examine toute autre question ayant une incidence sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord. »
è On ignore la composition et le mode de nomination des membres du comité ACTA
èCe comité ACTA peut modifier les règles du traité.
14) « Les décisions du Comité sont prises par consensus, sauf si le Comité en décide autrement par consensus. Le Comité est réputé avoir agi par consensus à l’égard d’une question soumise à son examen si aucune des Parties présentes à la réunion au cours de laquelle la décision est prise ne s’oppose formellement à la décision envisagée. »
è La (ou les), partie(s) absente(s) est présumée être d’accord avec les nouvelles dispositions.
è On ignore quelles sont les règles de quorum de ce comité ACTA (s’il y en a ?).
15) « Une Partie peut se retirer du présent accord au moyen d’une notification écrite au dépositaire. Le retrait prend effet 180 jours après la date de réception de la notification par le dépositaire. »
è Un délai de 30 jours est prévu pour que la convention devienne effective, mais il faudrait 180 jours pour sortir de cette convention.
16) Le mot « consommateurs » n’a qu’une seul occurrence dans l’ensemble de ce texte. Il y a donc uniquement des devoirs et des obligations pour les consommateurs. Les consommateurs ne disposent d’aucun droit.
Outre l’ensemble des éléments précédemment énumérés, le projet ACTA comporte une grave atteinte à la diffusion de la culture entre les peuples. En effet, une œuvre produite à l’étranger, et qui ne sortira jamais en France (jamais adaptée par exemple), ne pourra jamais être vue, lue, écoutée, par un Français. Si un individu copiait le fichier et le diffusait il se retrouverait frappé des sanctions prévues à la convention (incluant de la prison ferme).
De même un individu ne pourra pas transmettre à l’un de ses correspondants étranger plusieurs titres de musique, pour montrer la culture musicale de son pays, à son correspondant. Il y aurait un énorme frein à la diffusion de la culture que permettait l’usage d'internet.
Pour concilier droits d’auteurs et droit à la culture, notamment sur internet, des solutions annexes existent pour protéger les auteurs et artistes divers. Il pourrait tout à fait être envisagé de créer une taxe sur les abonnements internet (par exemple 1 € ou 2 € par abonnement), cela constituerait une exception aux droits à la propriété intellectuelle mais permettrait de concilier finance de l’auteur et libre accès à la culture. Cette taxe serait collectée par un organisme de gestion des droits d’auteurs (un peu comme la SACEM en France), qui se chargerait de répartir les sommes entre les auteurs et artistes, en fonction de leur notoriété.
Ceci n’est qu’un exemple. Mais il me semble, que cela serait beaucoup plus profitable à la libre circulation de l’information et de la culture entre les Nations, que le projet ACTA.
J’espère qu’en tant que représentants élus du peuple Européen, vous saurez prendre la décision de rejeter ce projet de loi, loin des réalités numériques, et initié par des lobbyings financiers et non initié par le peuple, pour le peuple.
En vous remerciant d’avoir prêté attention à ce message, qui préoccupe aujourd’hui les citoyens Européens, quant à leurs droits et libertés.
Bien cordialement,